Droit à l'oubli

DROIT A L'OUBLI


  Michel Jaccard  dans "Bilan" Suisse du 12 février 2015 Article intitulé : Le droit à l'oubli n'existe pas sur Internet


" En mai 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne condamnait Google à retirer de ses résultats de recherche, lorsque le nom d’une personne y était introduit, les liens vers des publications disponibles en ligne si, « en raison du fait que ces informations apparaissent, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant le cas d’espèce, inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en cause réalisé par l’exploitant du moteur de recherche ». Cet arrêt a fait l’objet de nombreux commentaires et immédiatement suscité de vives réactions (voir par exemple l’analyse de Reporters sans frontières / La Quadrature du Net). Rendu dans un cas d’espèce nécessairement spécifique avec un résultat qu’en fait personne ou presque ne conteste, le jugement ne contient en effet pas tous les éléments requis pour permettre de dégager des lignes directrices claires quant à sa portée ou son application concrète dans d’autres cas. La décision de Google de mettre en place un formulaire de demande de retrait sans indiquer les critères sur lesquels une décision de retrait serait prise n’a pas calmé les esprits. L’affichage d’un texte en bas des résultats de recherche indiquant que certains résultats avaient été omis en application du jugement n’a pas non plus été de nature à rassurer. Du coup,  plusieurs initiatives ont vu le jour ces derniers mois pour essayer de donner plus de sens à cet arrêt. Le groupe de travail européen (WP 29) sur la protection des données a par exemple publié des recommandations.
Google a également mis sur pied un comité consultatif de son cru, composé de personnalités de poids (dont Jimmy Wales, le fondateur de Wikipedia), qui vient de publier son rapport. Ce document est très important car il établit vraisemblablement les principes dont Google pourrait s’inspirer pour la mise en œuvre de la décision de justice (quand bien même le Comité insiste sur son indépendance vis-à-vis de la société californienne).
Quels sont les enseignements du rapport qui vient d’être publié ?
    1.    Tout le monde parle du droit à l’oubli, mais il ne s’agit pas de cela. Il n’y a pas de droit à l’oubli sur Internet. Le jugement européen a tout au plus compliqué, dans certains cas et à des conditions spécifiques, la tâche de celui qui souhaite rechercher des informations liées à une personne physique contenues sur un site internet. Il s’agit bien plutôt d’un droit au déréférencement. C’est une précision évidemment essentielle, notamment pour apprécier à sa juste portée les arguments de ceux qui crient sans nuance à la censure d’Internet dans des cas où l’information est toujours disponible (sur le site où elle est publiée) mais moins facilement accessible (par le biais de moteurs de recherche).
    2.    Il faut trouver un équilibre sensé entre le droit le plus large possible à l’accès à l’information et la nécessaire et légitime protection de la vie privée.
Pour tenter de concrétiser l’arrêt, le Comité établit une liste quatre critères principaux, sans que l’un ou l’autre, nous dit-on, doive être nécessairement privilégié:
    1.    Le rôle des personnes concernées dans la vie publique. Celles qui jouent un rôle actif dans la vie publique n’ont que peu d’espoir de se faire oublier par Google et ses semblables. Pas grand-chose à redire à ce critère, tout au moins quand l’information recherchée est pertinente dans la perspective de révéler au grand jour les actes d’une personnalité publique en rapport avec sa fonction ou ses convictions affichées.
    2.    La nature de l’information recherchée. On aura plutôt tendance à accepter un déréférencement s’agissant de données intimes, liées par exemple à la vie sexuelle, aux détails de comptes bancaires, mais pas forcément, selon le Comité, à la richesse de l’individu concerné; de même, la recherche de mots de passe et informations personnelles d’identification devraient être rendue plus ardue, et donc les liens vers les sites qui les contiendraient supprimés. Parmi d’autres exemples d’informations « sensibles » qui pourraient être aisément « oubliées » selon le Comité, il faut citer les données médicales ou celles concernant des mineurs. Par ailleurs, une vidéo ou une image pourrait être plus facilement soustraite à la recherche généralisée par des moteurs, car elle peut entraîner un préjudice plus important qu’un texte. Le Comité estime enfin que la fausseté d’une information est un critère à prendre en compte pour décider d’un déréférencement. En revanche, un discours politiquement engagé, des propos philosophiques ou religieux, des informations sur une activité criminelle, d’autres informations qui contribuent à un débat ou présentent une valeur historique, artistique ou scientifique sont autant d’informations pour lesquelles l’ « oubli » par les moteurs de recherche devrait être plus rare.
    3.    La source. Selon le Comité, il importe de prendre en compte le statut de l’auteur de la publication originale et ses motivations pour décider ou non d’un déréférencement. Si l’auteur est un journaliste ou un individu « de bonne réputation avec une crédibilité importante et/ou beaucoup de lecteurs » (l’alternative a de quoi faire frémir, si la quantité de lecteurs d’un magazine plaide en défaveur du déréférencement des informations qu’il publie), alors l’information devrait rester accessible par les moteurs de recherche. Plus juste à mon sens, si la personne qui cherche à se faire « oublier » a elle-même autorisé la publication, on sera plus récitent à accepter de supprimer les liens vers la source ; de même si la personne peut elle-même supprimer le contenu litigieux (suppression de posts sur des réseaux sociaux par exemple).
    4.    Le temps écoulé. Ce critère, déjà mentionné dans le jugement de la Cour de Justice, n’est pas véritablement précisé par le Comité, qui renonce à quantifier le nombre d’années nécessaire pour que les moteurs de recherche s'abstiennent d'indexer les informations vous concernant.
Il faut saluer la publication de ce rapport et l’effort des membres du Comité pour tenter de trouver le juste équilibre tant recherché entre droit à l’information et protection de la vie privée. S’agissant toutefois des critères mis en avant, on ne peut que rester sur sa faim. Plutôt que d’établir des lignes directrices claires, ce rapport synthétise en fait les positions exprimées par de nombreux intervenants. Les critères applicables au droit au déréférencement restent obscurs. Le rapport traite aussi d’autres questions intéressantes, de procédure, liées à la transparence du processus et se prononce sur la portée géographique de l’arrêt. Nous y reviendrons dans un prochain billet."